La trêve hivernale débute le 1er novembre et se poursuit jusqu’au 31 mars 2027. Pendant cette période, les expulsions locatives sont en principe suspendues. Mais cette protection connaît plusieurs exceptions.
Logement occupé par un squatteur, une expulsion du conjoint violent ordonnée par un juge, certains cas dérogent à la trêve hivernale prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. Elle entre en vigueur ce dimanche 1er novembre, pour une durée de cinq mois, jusqu’au 31 mars 2027 inclus, rappelle le Service Public.
Cette mesure vise à protéger les occupants contre une expulsion pendant la période la plus froide de l’année. Elle ne signifie toutefois pas qu’un propriétaire ne peut engager aucune démarche pendant cette période. Une procédure judiciaire peut notamment être engagée pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, même si son exécution doit généralement attendre la fin de la trêve.
Plusieurs exceptions sont néanmoins prévues par la loi.
Un relogement adapté peut permettre l’expulsion
La trêve hivernale ne s’applique pas lorsque le relogement des personnes concernées est assuré dans des conditions suffisantes, dans le respect de l’unité et des besoins de la famille. Cette exception est prévue par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le relogement doit être adapté à la situation des occupants. Le nombre de pièces doit notamment correspondre aux besoins du foyer.
En dehors de cette exception, un locataire dont l’expulsion a été ordonnée par un juge bénéficie en principe du report de l’expulsion jusqu’à la fin de la trêve hivernale, même si la décision de justice est définitive.
Les squatteurs ne bénéficient pas toujours de la trêve hivernale
La protection ne s’applique pas non plus dans certaines situations d’occupation illégale. Lorsqu’un squatteur occupe un logement, l’expulsion peut avoir lieu pendant la trêve hivernale.
L’article L. 412-6 prévoit notamment une exception lorsque l’expulsion fait suite à une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour les autres lieux que le domicile, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de la trêve lorsque les occupants y sont entrés par ces mêmes procédés. Il convient donc de distinguer les situations selon la nature du lieu occupé et les circonstances de l’entrée dans les lieux.
Une exception pour les conjoints violents
La trêve hivernale ne protège pas non plus un conjoint, un partenaire de Pacs ou un concubin violent dont l’expulsion du domicile a été ordonnée par le juge aux affaires familiales.
L’article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit cette exception lorsque l’expulsion est prononcée sur le fondement de l’article 515-9 du Code civil, qui permet au juge de délivrer une ordonnance de protection en urgence.
Dans ce cas, la mesure d’expulsion peut donc être exécutée même pendant la trêve hivernale.
À la fin de la trêve hivernale, les expulsions suspendues peuvent reprendre, sous réserve du respect des procédures légales.
La trêve hivernale ne supprime ni les dettes locatives ni les décisions de justice : elle reporte, dans les situations concernées, l’exécution de l’expulsion. Pour les propriétaires confrontés à des loyers impayés, il reste possible d’engager les démarches judiciaires nécessaires pendant l’hiver.





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